Frais de voyage, personne accompagnatrice

Les frais de voyage peuvent faire l’objet d’un remboursement si l’utilisation de moyens de transport en rapport avec le traitement s´est révélée nécessaire. Peuvent être remboursés, les frais de transport d’un moyen de transport public (classe la moins chère) et des indemnités journalières ou couvrant le logement. Le remboursement est défini par le § 8 du décret portant sur les processus thérapeutiques.

Les frais de déplacement d’une personne accompagnatrice peuvent faire l’objet d’un remboursement, si la nécessité de l’accompagnement a été attestée par une expertise médicale. Seuls les frais de retour immédiat de la personne accompagnatrice feront l’objet d’un remboursement. Dans certains cas exceptionnels, les frais de séjour requis appropriés à concurrence d’un forfait journalier couvrant logis et nourriture pourront faire l’objet d’un remboursement.

Les frais d’une personne accompagnatrice dans un lieu de cure ne pourront faire l’objet d’un remboursement que si l’état d’infirmité de la victime des persécutions est tel qu´il nécessite, indépendemment de l’encadrement qui lui est fourni sur le lieu de cure, l’aide constante d’une personne accompagnatrice durant le traitement de cure et que cette aide ne puisse lui être fournie autrement.

Le remboursement de ces frais doit être fait valoir lors de la demande de remboursement des frais de cure sous présentation des quittances et justificatifs (d’origine). Au cas où une autorisation préalable de l’organisme d’ indemnisation des victimes des persécutions nazies (cures) serait nécessaire, il convient de demander également au préalable la prise en charge des frais d’une personne accompagnatrice.

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