Reprise des demandes déjà déposées, non poursuivies ou rejetées

Le délai de dépôt des demandes de versement d’indemnités en conformité avec la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG) avait été fixé au 01/04/1958. Si ce délai n’avait pas été respecté à l’époque, sans que le demandeur puisse être tenu pour responsable, une demande de reprise du dossier pouvait alors être accordé (§ 189 la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG)).

Si une demande avait été déposée dans les délais, le demandeur pouvait alors faire valoir ultérieurement, sous certaines conditions, d’autres droits jusqu’au 31/12/1965, (§ 189a de la la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG)).

En outre, les droits ouverts grâce à la promulgation de la loi de clôture 14/09/1965, pouvaient être fait valoir jusqu’au 31/03/1967. Aucune nouvelle demande ne peut en tous cas être déposée depuis le 31/12/1969.

Les demandes déposées dans les délais ont donc du être fondées au plus tard le 31/03/1967 en fournissant les renseignements exigés par § 190 N° 1 – 4 et les motifs et le montant afin que les autorités responsables de l’indemnisation puissent disposer des informations requises pour leurs recherches et de pouvoir traiter les demandes déposées. Les droits enregistrés mais non fondés sont échus; une reconduction de l’ancien délai est expressément exclue par la loi (§ 190a de la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG)).

En d’autres termes, aucun droit ne peut être fait valoir de nos jours (exception faite des prétentions à faire valoir par les descendants et les héritiers au décès d’un bénéficiaire de pension-retraite ainsi que les droits de remboursement de frais dans le cadre du processus thérapeutique accordé pour le traitement des maux dus aux persécutions). Une „reprise“ de demandes déposées par le passé et non poursuivies ou rejetées est toutefois possible sous les conditions suivantes:

1) Le demandes d’indemnisation déposées dans les délais et ayant été fondées (cf. ci-dessus), mais pour lesquelles les autorités n’ont pris aucune décision définitive, peuvent faire l’objet d’une reprise et d’un suivi.

2) dans la mesure où une décision définitive a été prise, elle est exécutoire et ne peut en conséquence être modifiée que sous des conditions extrêmement rigoureuses:

a) pour des motifs de restitution tels qu´ils sont définis par le § 580 du Code de procédure Civile allemand (ZPO),

b) Au cas où l’indemnité a été réglée par la conclusion d’unaccord à l’amiable, et si aujourd’hui la base de cet accord étant inexistante, il s´agirait alors d’un accord de bonne foi (§§ 242, 779 du Code civil allemand (BGB)),

c) si les conditions nécessaire à un remède sont remplies en vertu des  directives de seconde procédure.

d) si une ancienne demande de versement d’une pension-retraite selon la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG) a été rejetée et que la situation essentielle pour la décision prise a extrêmement changé ultérieurement. Dans ce cas, il peut être demandé que soit prise une nouvelle décision portant sur la demande en vertu du § 206 de la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes des persécutions nazies (BEG). Le cas d’application principal est l’ancien rejet de versement d’une pension-retraite mensuelle, l’incapacité partielle de travail due aux persécutions endurées n’atteignant pas les 25 %.

N.B.: il s´agit de questions réelles et juridiques extrêmement complexes. En cas de doute, nous vous recommandons de vous adresser à un fondé de pouvoir de confiance expérimenté dans le domaine des indemnisations fournies aux victimes des persécutions nazies ou directement à l’organisme d’indemnisation compétent pour votre cas.

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